M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
29. L’assemblée générale des producteurs peut modifier la contribution précitée ou décréter une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs aux fins d’appliquer une disposition du Plan conjoint, d’un règlement, d’une entente ou de la Loi. Elle peut aussi autoriser Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec à établir un fonds de roulement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 29; Décision 10938, a. 1.
29. L’assemblée générale des producteurs peut modifier la contribution précitée ou décréter une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs aux fins d’appliquer une disposition du Plan conjoint, d’un règlement, d’une entente ou de la Loi. Elle peut aussi autoriser le Syndicat à établir un fonds de roulement.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 29.